Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
8. Le promoteur doit informer le ministre dans les 30 jours de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse définitivement son projet avant la fin de la période d’admissibilité visée à l’article 6;
2°  lorsque le promoteur entend céder la responsabilité de la réalisation de son projet à une autre personne.
Le promoteur doit, aux fins de l’application du premier alinéa, transmettre un avis comprenant les documents et renseignements suivants:
1°  dans le cas d’une cessation:
a)  la date de la cessation du projet;
b)  le motif de la cessation du projet;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur pour la période de déclaration au cours de laquelle la cessation est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
d)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle tous les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession:
a)  la date prévue de la cession;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés, pour la période de déclaration au cours de laquelle est prévue la cession, par le promoteur et par le cessionnaire conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
d)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle tous les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2023-1010, a. 8.
En vig.: 2023-12-28
8. Le promoteur doit informer le ministre dans les 30 jours de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse définitivement son projet avant la fin de la période d’admissibilité visée à l’article 6;
2°  lorsque le promoteur entend céder la responsabilité de la réalisation de son projet à une autre personne.
Le promoteur doit, aux fins de l’application du premier alinéa, transmettre un avis comprenant les documents et renseignements suivants:
1°  dans le cas d’une cessation:
a)  la date de la cessation du projet;
b)  le motif de la cessation du projet;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur pour la période de déclaration au cours de laquelle la cessation est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
d)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle tous les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession:
a)  la date prévue de la cession;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés, pour la période de déclaration au cours de laquelle est prévue la cession, par le promoteur et par le cessionnaire conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
d)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle tous les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2023-1010, a. 8.